Travaux de terrassement et d'aménagement et garantie décennale
Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge que des travaux de terrassement et d’aménagement d’un terrain ne rentraient pas dans les prévisions de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, un glissement d’un terrain voisin avait affecté le fonds du requérant, celui-ci avait alors assigné ses voisins et leur assureur en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La Cour d’appel avait alors jugé que les travaux de terrassement et d’aménagement « n'incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement s'était produit avant la réalisation de tout ouvrage ».
La Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que les travaux réalisés ne rentraient pas dans les prévisions de l’article 1792 du code civil.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-20.294, Publié au bulletin