A un sursis annulé ne peut succéder un nouveau sursis fondé sur un projet de PLU qui aurait été arrêté après le premier sursis
L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que :
« Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ».
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’une décision de sursis à statuer doit être regardée comme un refus au sens de ces dispositions, dans la mesure où après un refus annulé, une décision de sursis ne pouvait être opposée à une nouvelle demande qu’à la condition qu'elle ne repose pas sur des prescriptions entrées en vigueur après la décision annulée (CE, 15 nov. 2010, n° 342672, SARL Francimo : JurisData n° 2010-021500).
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’ETAT précise encore sa jurisprudence tendant à assimiler le sursis à statuer au refus.
Il juge ainsi qu’à un sursis annulé ne peut succéder un nouveau sursis fondé sur un projet de PLU qui aurait été arrêté après le premier sursis.
Autrement dit, la demande d’autorisation de construire, confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation du sursis au pétitionnaire par l’intéressé, ne peut faire l’objet d’un nouveau sursis à statuer sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée.
La décision sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon.
CE, 1ere/6eme SSR, 9 mars 2016, Commune de Beaulieu, n° 383060