Une SCI maître d’ouvrage-promoteur immobilier n’est pas un professionnel de la construction vis-à-vis du contrôleur technique
La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la SCI était un professionnel de l’immobilier mais pas de la construction et donc un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L.132-1 du Code de la consommation.
Elle juge ainsi abusive, et partant nulle et sans effet, une clause du contrat de contrôle technique ayant pour objet de fixer, une fois la responsabilité contractuelle du contrôleur technique établie, une limite aux dommages et intérêts que le maître d’ouvrage pourra percevoir en fonction des honoraires perçus.
En effet, cette clause contredit l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient ses fautes.
A noter qu’à compter du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations, l’article 1171 du code civil permettra de faire juger non écrite dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui pourrait s’appliquer au contrat de contrôle technique, puisqu’un contrat d’adhésion est défini par le futur article 1110 du code civil comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par une partie ».