VEFA : le juge n’est pas lié par l’avis de la personne qualifiée visée à l’article R.261-2 du CCH
L’article R.261-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée ».
Dans l’arrêt commenté, conformément à ces dispositions, les actes de vente en VEFA de 4 villas prévoyaient le recours à une personne qualifiée chargée de constater l’état de l’immeuble, désignée par requête au Président du Tribunal de grande instance.
Dans le cadre d’un litige portant sur le paiement du solde du prix de vente, les acquéreurs ont fait usage de cette clause.
La personne qualifiée désignée a conclu à l’inachèvement des immeubles.
Remettant en cause cet avis, les juges de première instance ont toutefois retenu l’achèvement des immeubles.
Le jugement est infirmé en appel, la Cour considérant qu’eu égard au caractère spécifique de la désignation de la personne qualifiée et aux conséquences attachées à son avis pour les actes de vente (en vertu de l’article R.261-2 du CCH, la personne qualifiée fait une déclaration de constatation de l’achèvement (ou de l’inachèvement) devant le notaire qui a reçu la vente) le juge ne pouvait pas se substituer à cette personne pour constater ou non l’achèvement.
La Cour de cassation casse cette décision au motif, selon elle, que la clause de l’acte de vente prévoyant la désignation d’une personne qualifiée ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation.