Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « élément d’équipement dissociable » de l’ouvrage, pouvant faire l’objet de la responsabilité décennale des constructeurs.
La Cour de cassation considère qu’en cas de nullité du contrat de construction de maison individuelle pour non respect du formalisme édicté par des dispositions d'ordre public, le constructeur ne peut être condamné à démolir la maison si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et non conformités l'affectant.
Il s’agit d’un arrêt de principe qui pose une solution nouvelle.
Même si l'expertise n'a pu établir l'existence d'un vice de construction affectant l'ouvrage réalisé par une entreprise ou les travaux réalisés par son sous-traitant et que la preuve d'interventions de tiers sur l'ouvrage après la réception est rapportée, ceci n'est pas de nature à exclure la responsabilité décennale de plein droit du constructeur.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit un article L.111-3-2 dans le code de la construction et de l'habitation qui impose la mention de certaines dispositions à peine de nullité dans les contrats conclus en cotraitance pour les marchés de travaux et de prestations de service d'un montant total de 100 000€ HT au plus.
Le CCAG travaux prévoit un délai de six mois qui court à compter de la notification à l’entreprise de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général.
L’article L. 2241-1 du CGCT impose la consultation du service des domaines pour toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants, et ce préalablement à la délibération du conseil municipal qui approuve la conclusion d’un bail emphytéotique administratif.
Un candidat évincé d'une procédure de consultation visant à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ne peut pas contester la décision de rejet de son offre par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.
La décision de la personne publique arrêtant le choix du cocontractant ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat (en application de l’arrêt « Tarn et Garonne » du 4 avril 2014).