Dans un souci de sécurité juridique, le gouvernement a supprimé, par arrêté du 24 mai 2018, l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable, la date d’affichage de l’autorisation concernée en mairie (modification de l’article A 424-16 Code de l’urbanisme).
Cette suppression prend effet à compter du 3 juin 2018.
Le service DUME permettant de remplir le Document unique de marché européen de manière dématérialisée a été mis en ligne le 1er avril 2018. Il est accessible via la plateforme de l’Etat « chorus » : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ et intégré à certaines plateformes, comme la plateforme des services de l’Etat PLACE.
L’absence de transmission de la délibération du conseil municipal en préfecture, habilitant le maire à signer un contrat, entache le contrat de droit privé d’une nullité absolue.
L’article R.261-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée ».
Dans l’arrêt commenté, conformément à ces dispositions, les actes de vente en VEFA de 4 villas prévoyaient le recours à une personne qualifiée chargée de constater l’état de l’immeuble, désignée par requête au Président du Tribunal de grande instance.
Dans un arrêt du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage doit supporter la charge définitive des travaux supplémentaires indispensables.
En principe, ces travaux s'avérant indispensables à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art, leur coût doit être assumé par le maître d’ouvrage qui en bénéficie.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à des exigences d'accessibilité ou de desserte du projet concerné, prévues par le document d'urbanisme applicable (ou, à défaut par le règlement national d'urbanisme (RNU), en application des dispositions supplétives fixées à l'...
Depuis l’arrêt « Béziers I » (CE, Ass., 28 décembre 2009, n°304802), eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le Juge n’écarte l’application entre les parties du contrat qui les lie que dans le cas « où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière...